Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971

Article 2

Créé le 25 décembre 1971 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Cette commission n'a pas un caractère juridictionnel. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvaient les archives détruites ou disparues.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Cette commission n'a pas un caractère juridictionnel. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciairedans le ressort duquel se trouvaient les archives détruites ou disparues.

En vigueur du samedi 25 décembre 1971 au mardi 31 décembre 2019

Cette commission n'a pas un caractère juridictionnel. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouvaient les archives détruites ou disparues.