Créé le 12 juillet 1970
Les agglomérations nouvelles *définition* sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d'emploi et de logement ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y seront offerts. Leur programme de construction doit porter sur dix mille logements au moins *nombre - minimum*.
Créé le 12 juillet 1970
Les moyens de réalisation des agglomérations nouvelles sont prévus par le plan de développement économique et social.
Créé le 12 juillet 1970
La création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée.
Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, énumérant les communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.
Le décret prévu au présent article énumère les communes intéressées et fixe le périmètre d'urbanisation.
Créé le 12 juillet 1970
Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de réalisation de l'agglomération nouvelle et à cet effet peuvent, soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du titre II de la présente loi, soit se prononcer, dans les conditions fixées par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, pour la constitution d'une communauté urbaine, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III de la présente loi. Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret visé à l'article 3.
Si le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvelle. Si ce périmètre n'est compris qu'en partie dans le territoire d'une communauté urbaine, le décret visé à l'article 3 en modifie l'aire géographique à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées ; dans ce dernier cas il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
Créé le 12 juillet 1970 · En vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2016
Le syndicat communautaire d'aménagement est créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou lorsque les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ont fait connaître leur volonté d'associer la totalité des communes intéressées en vue de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.
L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Créé le 12 juillet 1970
Lorsque le périmètre d'urbanisation prévu à l'article 3 ne coïncide pas avec les limites des communes intéressées, celles-ci peuvent demander, à la majorité définie au premier alinéa de l'article 5, la création d'une zone d'agglomération nouvelle coïncidant avec leurs limites territoriales.
Un arrêté du préfet fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre d'urbanisation visé à l'article 3.
Créé le 12 juillet 1970
La zone délimitée par le périmètre défini à l'article 3 est détachée4 mois après la publication du décret en Conseil d'Etat*, la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de la communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article 10 de la présente loi ;
2° Lorsque le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article 3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
3° Lorsque les conseils municipaux des communes intéressées en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.
Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons, le décret susmentionné le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressés.
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.