Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970

Article 10

Créé le 10 juillet 1970 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

I - Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.

Effets de cet article

cite

 Code rural L211-12

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 96

I - Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, estréputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un

II - Les dispositions du présent article à l'exception de

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 23 mars 2012

I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

II - Les dispositions du présent article à l'exception de

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010

I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.

II - Les dispositions du présent article à l'exception de

En vigueur du jeudi 7 janvier 1999 au mercredi 20 septembre 2000

I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural.

II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.

En vigueur du vendredi 10 juillet 1970 au mercredi 6 janvier 1999

I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

II - Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours.