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Loi n°70-2 du 2 janvier 1970

Article 2

Abrogé1 juillet 2005

Créé le 3 juillet 1985

Il peut être dérogé, en faveur des officiers et assimilés en activité de service, aux dispositions qui régissent le recrutement et le reclassement du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, offices, sociétés nationales et sociétés concessionnaires, soit par des conventions passées par le ministre chargé de la défense nationale et ces organismes, soit par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du mercredi 3 juillet 1985 au jeudi 30 juin 2005