Abrogé1 juillet 2005
Créé le 3 juillet 1985
Il peut être dérogé, en faveur des officiers et assimilés en activité de service, aux dispositions qui régissent le recrutement et le reclassement du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, offices, sociétés nationales et sociétés concessionnaires, soit par des conventions passées par le ministre chargé de la défense nationale et ces organismes, soit par décret.