Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970

Article 7

Créé le 4 janvier 1970

Au terme de délais et dans les conditions fixés par décret, les actions de la Régie sont négociables. Elles ne sont alors cessibles qu'aux membres du personnel, à la Régie elle-même ou à un fonds spécial créé en son sein à cet effet, ainsi qu'à l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970