Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970

Article 5

Créé le 4 janvier 1970

Les salariés actionnaires sont représentés au conseil d'administration de la Régie compte tenu de leur part dans le capital. Les membres représentant l'Etat doivent toutefois détenir la majorité des sièges du conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1970

Les salariés actionnaires sont représentés au conseil d'administration de la Régie compte tenu de leur part dans le capital. Les membres représentant l'Etat doivent toutefois détenir la majorité des sièges du conseil.