Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

Article 6

Abrogé11 juillet 1977

Créé le 6 janvier 1969

Le budget municipal se divise en section ordinaire et en section extraordinaire, tant en recettes qu'en dépenses.
Les recettes et les dépenses qui, par leur nature, ne paraissent pas susceptibles de se reproduire tous les ans, doivent être portées à la section extraordinaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 juillet 1977

En vigueur du lundi 6 janvier 1969 au dimanche 10 juillet 1977

Le budget municipal se divise en section ordinaire et en section extraordinaire, tant en recettes qu'en dépenses.
Les recettes et les dépenses qui, par leur nature, ne paraissent pas susceptibles de se reproduire tous les ans, doivent être portées à la section extraordinaire.