Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

Article 3

Créé le 6 janvier 1969

Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil de gouvernement et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 mai 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 28

En vigueur du lundi 6 janvier 1969 au vendredi 15 mai 2009

Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil de gouvernement et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.