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Loi n°69-10 du 3 janvier 1969

Article 2

Créé le 5 janvier 1969 · En vigueur du 13 avril 1996 au 8 juillet 1998

Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation.
Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa du présent article.
Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait en fonction des critères et des règles prévus au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ou étendus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1998

Abrogé parLoi n°98-565 du 8 juillet 1998art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

En vigueur du samedi 13 avril 1996 au mercredi 8 juillet 1998

En vigueur du dimanche 5 janvier 1969 au vendredi 12 avril 1996