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Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

TITRE VII : DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

L'enseignement et la recherche impliquent l'objectivité du savoir et la tolérance des opinions. Ils sont incompatibles avec toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique ou économique.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les étudiants disposent de la liberté d'information à l'égard des problèmes politiques, économiques et sociaux, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche, qui ne prêtent pas à monopole ou propagande et qui ne troublent pas l'ordre public.
Les locaux mis à cette fin à la disposition des étudiants seront, dans la mesure du possible, distincts des locaux destinés à l'enseignement et à la recherche. Ils seront extérieurs aux enceintes hospitalières. Les conditions de leur utilisation seront définies après consultation du conseil et contrôlées par le président de l'établissement ou par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les présidents des établissements et les directeurs des unités d'enseignement et de recherche sont responsables de l'ordre dans les locaux et enceintes universitaires. Ils exercent cette mission dans le cadre des lois, des règlements généraux et du règlement intérieur de l'établissement.
Toute action ou provocation à une action portant atteinte aux libertés définies à l'article précédent ou à l'ordre public dans l'enceinte universitaire est passible de sanctions disciplinaires.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

Créé le 13 novembre 1968

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants en premier ressort par les conseils d'universités ou par ceux des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, et en appel par le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Les conseils statuant en matière juridictionnelle sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus en leur sein par les représentants élus du corps enseignant.
Pour le jugement de chaque affaire, la section disciplinaire qui ne peut comprendre que des enseignants d'un grade égal ou supérieur, est éventuellement complétée, selon les cas, soit par cooptation d'un membre du corps auquel appartient le justiciable si ce corps n'y est pas représenté, soit par nomination de représentants des établissements d'enseignement supérieur privé.
Ces juridictions, complétées d'un nombre égal de membres élus en leur sein par les représentants élus des étudiants, exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les peines applicables et précisera la composition et le fonctionnement de ces juridictions.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 13 novembre 1968 au mercredi 21 juin 2000

TITRE VII : DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38