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Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

TITRE VI : LES ENSEIGNANTS

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 18 juillet 1978

Dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère de l'éducation nationale, l'enseignement est assuré par des personnels de l'Etat, des enseignants associés et par des personnels contractuels propres à ces établissements.
Ces établissements peuvent faire appel pour l'enseignement à des chercheurs, à des personnalités extérieures justifiant d'une activité professionnelle principale et, éventuellement, à des étudiants qualifiés. Les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération de ces personnels sont fixées par un décret qui pourra prévoir des dispositions transitoires.
En dérogation au statut général de la fonction publique, les enseignants de nationalité étrangère peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommés dans les corps d'enseignants de l'enseignement supérieur.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les personnels affectés par l'Etat aux universités et aux établissements qui leur sont rattachés doivent, sous réserve de leur statut particulier, avoir été déclarés aptes, par une instance nationale, à exercer les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Nul ne peut être élu pour plus de six ans, ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Le choix des enseignants exerçant dans un établissement les fonctions de professeur, maître de conférences ou maître-assistant, relève d'organes composés exclusivement d'enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les dispositions actuellement en vigueur quant à la distribution des enseignements sous forme de chaires personnellement attribuées à des professeurs sont abrogées sans qu'il en résulte aucune autre modification dans le statut de ces personnels ni quant aux droits et garanties dont ils bénéficient.
La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.
Les enseignants visés à l'article précédent ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition, désigner les jurys et décerner les titres et diplômes. En application des décisions prises en ce qui concerne les procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes par les conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel, ou par des unités groupées dans ces établissements ou par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies aux articles 19 et 20 ci-dessus, ils fixent les modalités d'organisation de ce contrôle et de cette vérification. Ces modalités d'organisation, qui doivent être arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l'année universitaire, ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations, des enseignants ou, dans les conditions réglementaires, des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Seuls les responsables statutaires des établissements et des unités d'enseignement et de recherche ont pouvoir pour engager ou congédier, sous réserve de leur statut, les personnels placés sous leur autorité.
Les établissements fixent l'étendue de la mission de direction, de conseil et d'orientation des étudiants qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche et les obligations de résidence et de présence qui y sont attachées. Ils ne peuvent dispenser de tout ou partie de cette mission et de ces obligations qu'à titre exceptionnel et par un règlement homologué par le ministre sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes d'objectivité et de tolérance.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 13 novembre 1968 au mercredi 21 juin 2000

TITRE VI : LES ENSEIGNANTS
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34