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Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

TITRE IV : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les unités d'enseignement et de recherche groupées dans ces établissements déterminent leurs activités d'enseignement, leurs programmes de recherche, leurs méthodes pédagogiques, les procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes sous la réserve des dispositions de la présente loi, des statuts des personnels appelés aux fonctions d'enseignement et de recherche et des règlements établis après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale, les conditions d'obtention de ces diplômes et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent sont définies par le ministre, sur avis ou sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont contrôlées par les enseignants d'une façon régulière et continue. Les examens terminaux permettent un contrôle supplémentaire des aptitudes et des connaissances.
Le ministre de l'éducation nationale détermine après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour chaque discipline, chaque catégorie d'établissements ou d'étudiants, les conditions dans lesquelles les examens périodiques ou terminaux, d'une part, le contrôle régulier et continu des connaissances, d'autre part, sont pris en compte pour l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances.
Par dérogation décidée dans les mêmes conditions, les aptitudes et l'acquisition des connaissances seront appréciées soit par le contrôle continu et régulier des connaissances, soit par un examen terminal ou des examens périodiques.
Les titres de docteur sont conférés après la soutenance d'une thèse ou la présentation en soutenance d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse et ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Sont considérés comme diplômes nationaux, au sens de l'article précédent, les diplômes qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes et des examens appréciés par les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis dudit Conseil.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles 153 à 168 du Code de l'enseignement technique relatifs à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé et des textes subséquents.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les universités pourvoient à l'organisation par les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie, de stages d'orientation à l'usage des étudiants nouvellement inscrits lorsqu'elles estiment utile de vérifier leurs aptitudes aux études qu'ils entreprennent.
Ces stages se déroulent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33. Ils sont obligatoires pour tous les étudiants au bénéfice desquels ils sont prévus. A l'issue de ces stages, il peut être recommandé aux étudiants de choisir soit dans la même université, soit dans une autre université si des conventions ont été passées à cet effet, d'autres études ou un cycle d'enseignement plus court adapté à une activité professionnelle. Si l'étudiant suit la recommandation, son inscription est modifiée en conséquence ou, le cas échéant, transférée dans l'université susceptible de l'accueillir. S'il persévère dans son choix initial et s'il termine sans succès l'année d'études, il peut être appelé, avant le début de l'année universitaire suivante, à un nouveau stage organisé et contrôlé dans les conditions précisées ci-dessus. A l'issue de ce dernier stage, la décision d'orientation est obligatoire.
Les universités peuvent conclure des conventions en vue de l'organisation en commun des stages d'orientation et de l'accueil des étudiants qui ne pourraient pas bénéficier dans l'université où ils ont pris leur inscription des enseignements correspondant à l'orientation qui leur est recommandée.
Les universités pourvoient, par tous moyens appropriés, à l'orientation continue des étudiants, en particulier à la fin de chaque cycle d'études.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Le ministre de l'éducation nationale et les universités prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes dispositions en liaison avec les organismes nationaux, régionaux et locaux qualifiés pour informer et conseiller les étudiants sur les possibilités d'emploi et de carrière auxquels leurs études peuvent les conduire.
Les universités et ces organismes qualifiés prennent également toutes dispositions, dans le respect de leur mission fondamentale, pour une adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 2 juillet 1980

Après avoir reconnu leur aptitude, les universités organisent l'accueil de candidats déjà engagés dans la vie professionnelle, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires. Elles leur permettent d'accéder à des enseignements de formation ou de perfectionnement et d'obtenir les diplômes correspondants. Le contenu des enseignements, les méthodes pédagogiques, la sanction des études, le calendrier et les horaires sont spécialement adaptés.
Seuls peuvent être regardés comme engagés dans la vie professionnelle les candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans au moins à un titre quelconque, soit une profession indépendante, soit une activité salariée dans le secteur public ou privé.
Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par le présent article, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les universités pourvoient à l'organisation de l'éducation permanente dans les unités d'enseignement et de recherche qu'elles groupent, dans les établissements qui leur sont rattachés et dans les services qu'elles créent à cet effet. Cette activité est organisée en liaison avec les collectivités régionales et locales, les établissements publics et tous autres organismes concernés.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les universités organisent l'éducation physique et les sports, en liaison avec les organismes qualifiés. Elles facilitent la participation ou l'association des enseignants à ces activités.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 13 novembre 1968 au mercredi 21 juin 2000

TITRE IV : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
Article 19
Article 20
Article 20 bis
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25