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Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968

Titre III : Dispositions générales

Abrogé16 février 2022

Créé le 2 août 1968

Les dispositions de la présente loi ne portent atteinte ni aux droits ni aux situations juridiques dont l'acquisition ou la création résulte de l'exécution d'une décision de justice à laquelle il aurait été procédé avant la date de publication de la présente loi.
En matière de divorce, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de remariage et seulement à la dissolution du lien conjugal.

Créé le 2 août 1968

Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11 et 13, s'appliquent lorsque la déchéance, la nullité, l'inopposabilité, la forclusion, notamment dans l'exercice d'un recours, la non-comparution devant une juridiction répressive, ou l'inexécution d'une obligation est due à une impossibilité d'agir résultant des grèves survenues en mai et juin 1968, en particulier de l'interruption des communications avec la métropole.
Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 11, 13 et 14, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues par les statuts particuliers, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer, dans les articles 1er, 2 et 6, la date du 15 septembre 1968 est remplacée par celle du 30 septembre 1968 et, dans l'article 3, la date du 16 septembre 1968 est remplacée par celle du 1er octobre 1968.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

En vigueur du vendredi 2 août 1968 au mardi 15 février 2022

Titre III : Dispositions générales
Article 15
Article 16