Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968

Article 12

Créé le 1 novembre 1968

Il n'y a pas lieu pour l'application de la présente loi de distinguer selon que les personnes protégées sont traitées à leur domicile ou dans un établissement de soins public ou privé de quelque nature qu'il soit.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 1968