Créé le 1 janvier 1968
Le débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, les gérants, administrateurs, directeurs généraux, liquidateurs et dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, dont la faillite personnelle est prononcée, sont soumis aux déchéances et interdictions applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Notamment, il leur est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale.
Créé le 1 janvier 1968
A toute époque de la procédure, le tribunal prononce la faillite personnelle du débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, de tous dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non :
1° Qui ont soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
2° Qui ont exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
3° Qui ont usé des biens sociaux comme de leurs propres ;
4° Qui ont, par leur dol, obtenu, pour leur entreprise ou pour eux-mêmes, un concordat par la suite annulé ;
5° Qui ont commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce.
Créé le 1 janvier 1968 · En vigueur du 3 mai 1983 au 31 décembre 1985
Sont notamment présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :
1° L'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, directeur général ou liquidateur contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° L'absence d'une comptabilité conforme aux lois, règlements et usages du commerce en vigueur eu égard à l'importance de l'entreprise ;
3° Les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi dans la même intention de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4° Les dépenses personnelles ou les dépenses de maison excessives ;
5° La consommation de sommes élevées dans les opérations de pur hasard ;
6° La souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
7° La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation de ses paiements.
Créé le 1 janvier 1968
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale commerciale, contre les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non :
1. Qui ont commis des fautes autres que celles visées à l'article 107 ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;
2. Qui n'ont pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements ;
3. Qui ont été mis en état de liquidation des biens ou qui, mis en état de règlement judiciaire, n'ont pas obtenu de concordat ou ont obtenu un concordat par la suite résolu.
Créé le 1 janvier 1968
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, à la charge duquel tout ou partie du passif social aurait été mis et qui n'aurait pas acquitté cette dette.
Créé le 1 janvier 1968
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur, ou s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99, l'incapacité d'exercer une fonction élective.
S'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire.
Créé le 1 janvier 1968
La faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, prive les dirigeants sociaux qui en sont frappés du droit de vote dans les assemblées des personnes morales en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet à la requête du syndic.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales mise à la charge des dirigeants.