Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967

Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens

Créé le 16 octobre 1981

Lorsque le comportement du débiteur ou des dirigeants sociaux le rend nécessaire, le tribunal peut, à toute époque de la procédure du règlement judiciaire, désigner un administrateur provisoire, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic, le débiteur ou les dirigeants sociaux entendus ou dûment appelés.
Le tribunal fixe l'étendue de la mission de l'administrateur provisoire et sa durée ; cet administrateur provisoire ne peut déposer les offres de concordat à moins que, s'il s'agit d'une personne morale, les organes de celle-ci les aient approuvées.
Le tribunal peut décider le remplacement de l'administrateur provisoire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic.

Créé le 1 janvier 1968 · En vigueur du 16 octobre 1981 au 31 décembre 1985

Un à trois syndics sont chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.
Le juge commissaire peut soit à la demande du débiteur, des créanciers ou du procureur de la République, soit même d'office, proposer le remplacement d'un ou plusieurs syndics.

Créé le 1 janvier 1968

Le syndic tient informé tous les six mois le procureur de la République du déroulement de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; ce magistrat peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens.
Le procureur de la République communique au juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, nonobstant les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, tous renseignements utiles à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et provenant, soit de l'enquête préliminaire, visée aux articles 75 et suivants du code de procédure pénale, soit de l'information ouverte pour les délits prévus au titre III de la présente loi. En outre, le procureur de la République le tient informé de la suite donnée à l'information judiciaire.

Créé le 1 janvier 1968

Le juge-commissaire peut à toute époque nommer par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les créanciers.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

Créé le 1 janvier 1968

Les contrôleurs, sous l'autorité du juge-commissaire, vérifient la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur et assistent le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic.
Ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la procédure ainsi que des recettes effectuées et des versements faits. Le syndic est tenu de prendre leur avis sur les actions à entreprendre ou à suivre.
Les fonctions des contrôleurs sont gratuites ; elles doivent être exercées personnellement. Les contrôleurs ne peuvent être révoqués que par le tribunal sur la proposition du juge-commissaire. Ils ne répondent que de leur faute lourde.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968

Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
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