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Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967

Abrogé16 février 2022

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Sénat :

Projet de loi n° 284 (1966-1967) ;

Rapport de M. de Montigny, au nom de la commission des lois, n° 294 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 13 juin 1967.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le sénat, n° 312 ;

Rapport de M. de Grailly, au nom de la commission des lois (n° 383) ;

Discussion et adoption le 1er Juillet 1967,

Créé le 12 juillet 1970

Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, les tribunaux de grande instance institués dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, n'exerceront la totalité des attributions dévolues en matière civile et pénale aux juridictions du même ordre qu'au terme du régime provisoire prévu par les alinéas ci-dessous.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.

Créé le 13 juillet 1967 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 15 février 2022

En cas de création de tribunaux pour enfants dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les tribunaux judiciaires auxquels se référent les articles 3,4 et 5-2 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation des juridictions pour enfants et l'article 4 de la loi n° 67-555 du 12 juillet 1967 modifiant ladite ordonnance seront, à compter de la date de leur institution, les tribunaux judiciaires visés au premier alinéa de l'article 1er.

Créé le 13 juillet 1967 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 15 février 2022

Les magistrats des tribunaux judiciaires visés au premier alinéa de l'article 1er assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le fonctionnement des juridictions de l'expropriation, des tribunaux des pensions et des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale qui pourront être institués dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Dans ces départements, les greffiers des mêmes tribunaux judiciaires assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le secrétariat des juridictions de l'expropriation et le service du greffe des juridictions des pensions visées à l'alinéa précédent.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre de L'intérieur, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement et du logement, FRANçOIS ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, HENRI DUVILLARD.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 13 juillet 1967 au mardi 15 février 2022

Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967
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Article 2
Article 3
Article 4