Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967

Chapitre III : Forme des actes relatifs à la propriété des navires

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 4 février 1968

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit.
Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations de fret consenties pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à une pareille durée.
L'acte doit comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. Ces mentions sont fixées par arrêtés ministériels.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au mardi 30 novembre 2010

Chapitre III : Forme des actes relatifs à la propriété des navires
Article 10