Loi n°67-483 du 22 juin 1967

Article 6

Créé le 23 juin 1967 · En vigueur du 13 juillet 1982 au 5 décembre 1994

La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement.
En outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994

Abrogé parLoi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

En vigueur du mardi 13 juillet 1982 au lundi 5 décembre 1994

La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement .

En outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à

En vigueur du vendredi 23 juin 1967 au lundi 12 juillet 1982

La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.

En outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.