Loi n°67-483 du 22 juin 1967

Article 4 BIS

Créé le 13 juillet 1982

Des membres des corps et services de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes pour y exercer des fonctions de rapporteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994

Abrogé parLoi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

En vigueur du mardi 13 juillet 1982 au lundi 5 décembre 1994

Des membres des corps et services de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes pour y exercer des fonctions de rapporteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.