Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 13 juillet 1982 au 5 décembre 1994
A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée au A de l'article 6 bis de la présente loi, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent du B de l'article 6 bis.