Loi n°67-483 du 22 juin 1967

Article 12

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 13 juillet 1982 au 5 décembre 1994

Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés à l'article 1er de la présente loi font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres ou aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par décret.
A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée au A de l'article 6 bis de la présente loi, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent du B de l'article 6 bis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994

Abrogé parLoi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

En vigueur du mardi 13 juillet 1982 au lundi 5 décembre 1994

Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestiondes services, organismeset entreprises visés à l'article 1erde la présente loi font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres ou aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par décret.

A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée au Ade l'article 6 bis de la présente loi, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulierdans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestiond'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent du B de l'article 6 bis.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au lundi 12 juillet 1982

Des membres des corps et services de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes pour exercer des fonctions de rapporteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.