Loi n°67-483 du 22 juin 1967

Article 11

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 13 juillet 1982 au 5 décembre 1994

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le rapport public de la Cour des comptes porte à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle, et sur les collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994

Abrogé parLoi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

En vigueur du mardi 13 juillet 1982 au lundi 5 décembre 1994

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publiéau Journal officielde la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertiondans le rapportsont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le rapport public de la Cour des comptes porte à la foissur les services, organismes et entreprises directement contrôlés parelle, etsur les collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au lundi 12 juillet 1982

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des ministres intéressés, est publié au Journal officiel.

La Cour des comptes adresse également au Président de la République et présente au Parlement, tous les deux ans, un rapport d'ensemble sur l'activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle ; la Cour des comptes expose, dans le rapport, ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

La Cour des comptes adresse aux différents ministères intéressés, dès qu'elle a statué sur les comptes d'une entreprise, un rapport particulier dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes, propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir être apportés à ces comptes et porte un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l'entreprise.