Abrogé15 septembre 1998
Créé le 9 juillet 1996
La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 et des articles 16 et 17. Pour son application dans le territoire, l'article 15 est ainsi rédigé :
"Art. 15 : Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi".
"Art. 15 : Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi".