Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967

Article 20

Abrogé15 septembre 1998

Créé le 9 juillet 1996

La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 et des articles 16 et 17. Pour son application dans le territoire, l'article 15 est ainsi rédigé :
"Art. 15 : Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi".

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 septembre 1998

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au lundi 14 septembre 1998

La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 et des articles 16 et 17. Pour son application dans le territoire, l'article 15 est ainsi rédigé :

"Art. 15 : Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi".