Créé le 9 juillet 1967
Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix.
Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.
Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.