Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966

Article 10

Créé le 19 octobre 1966

Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit toute aide versée à la famille sous forme de bourses d'études accordées sur les fonds de l'Etat, des départements ou des communes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 octobre 1966

Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit toute aide versée à la famille sous forme de bourses d'études accordées sur les fonds de l'Etat, des départements ou des communes.