Loi n° 66-496 du 11 juillet 1966

Article 3

Créé le 1 janvier 1967

Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat, des rémunérations des fonctionnaires des corps visés à l'article 1er et de la participation du territoire de la Polynésie française au coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances.
Les emplois auxquels les fonctionnaires des corps visés à l'article 1er ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 1967 au lundi 28 février 2022

Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat, des rémunérations des fonctionnaires des corps visés à l'article 1er et de la participation du territoire de la Polynésie française au coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances.
Les emplois auxquels les fonctionnaires des corps visés à l'article 1er ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.