Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966

Article 3

Créé le 10 juillet 1966

Les décrets d'application pourront constituer un corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat, les corps de services actifs de la préfecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté nationale.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du dimanche 10 juillet 1966 au lundi 30 avril 2012

Les décrets d'application pourront constituer un corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat, les corps de services actifs de la préfecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté nationale.

Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.