Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966

Article 1

Créé le 10 juillet 1966

La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.
Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.

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Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du dimanche 10 juillet 1966 au lundi 30 avril 2012

La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.

Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.

Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.