Loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966

Article 5

Créé le 1 novembre 1967

Les magistrats détachés ne peuvent être traduits devant une juridiction militaire en temps de paix que sur l'ordre du ministre, après avis du garde des Sceaux.

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En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 1967

Les magistrats détachés ne peuvent être traduits devant une juridiction militaire en temps de paix que sur l'ordre du ministre, après avis du garde des Sceaux.