Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 7

Créé le 29 mars 1967

En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l'alinéa 1er que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce considérée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au lundi 26 juillet 1993