Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 3

Abrogé7 mai 2005

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 6 mai 2005

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au vendredi 6 mai 2005

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au lundi 30 juin 1980