Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Article 29-4

Créé le 24 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances.

II. ― A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.

Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.

III. ― Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.

Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

I. ― Dans un délai de deux mois à compter

II. ― A partir de la publication de l'ordonnance de

Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie

Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.

III. ― Les créances non déclarées régulièrement dans les délais

Dans un délai et selon des modalités fixés par décret

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 122 (V)

I. ― Dans un délai de deux mois à compter

II. ― A partir de la publication de l'ordonnance de

Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie

Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter

III. ― Les créances non déclarées régulièrement dans les délais

Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 64 (V)

I. ― Dans un délaide deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessairesà l'évaluation du montant de leurs créances. II. ― A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseild'Etat. Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publiela liste des créances déclarées. Les créanciers disposent d'un délaide deux mois à compter de la publicationde la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunalde grande instance. III. ― Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 81

Sur le rapportde l'administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnéesà l'article 28 et consignant l'avisdes copropriétaires, le président du tribunalde grande instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixela division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normalde la copropriété.

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

En vigueur du dimanche 24 juillet 1994 au mercredi 13 décembre 2000

Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.