Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Article 26-5

Créé le 13 mai 2013 · En vigueur depuis le 23 février 2017

Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions de l'article L. 313-4, du 1° de l'article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. Le contrat de prêt conclu en application du même article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L313-4 Code de la consommationart. L313-5 Code de la consommationart. L314-1 Code de la consommationart. L314-5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 février 2017

Modifié parLoi n°2017-203 du 21 février 2017art. 16

Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions de l'article L. 313-4, du 1° de l'article L. 313-5 et des articlesL. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. Le contrat de prêt conclu en application du même article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mercredi 22 février 2017

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 23

Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. Le contrat de prêt conclu en application du mêmearticle 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.

En vigueur du lundi 13 mai 2013 au mardi 18 août 2015

Créé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 103 (V)

Le contrat de prêt conclu en application de l'article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.