Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Article 19

Créé le 11 juillet 1965 · En vigueur depuis le 1 juin 2020

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.

Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019art. 18

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de

Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale,pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat,en consentir la main levéeet , en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal,

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissantles lieuxappartenant au copropriétaire ainsi que

sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 mai 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 17

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de

Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du

Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mardi 31 décembre 2019

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de

Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal,

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location non meublée.

Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers

En vigueur du dimanche 24 juillet 1994 au jeudi 23 mars 2006

Déplacé le dimanche 24 juillet 1994

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de

Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal,

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du

Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers

En vigueur du dimanche 11 juillet 1965 au samedi 23 juillet 1994

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.

Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat : il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans intervention de l'assemblée générale.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2102 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location non meublée.

Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.