Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Article 2

Créé le 11 juillet 1965

Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 juillet 1965

Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.