Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964

Chapitre IV : Dispositions relatives à la préfecture de police

Créé le 12 juillet 1964

Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, aux budgets de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ce décret détermine, en ce qui concerne la ville de Paris, les services qui donnent lieu à une contribution obligatoire des trois départements susmentionnés et proportionnelle à la valeur de leur centime additionnel.

A modifié les dispositions suivantes

Créé le 12 juillet 1964 · En vigueur depuis le 24 février 1996

L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement du régiment de sapeurs-pompiers, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer du casernement, dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953, dont le dernier alinéa est abrogé.

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses demeurant à la charge de la ville de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement. Leur participation est calculée de manière telle que les charges respectives de la ville de Paris et des communes considérés soient proportionnelles au chiffre de la population de chacune de ces collectivités.

En vigueur depuis le dimanche 12 juillet 1964

Chapitre IV : Dispositions relatives à la préfecture de police
Article 38
Article 39
Article 40