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Loi n°64-697 du 10 juillet 1964

Article 4

Créé le 11 juillet 1964

En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

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Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

Abrogé parOrdonnance n°2004-604 du 24 juin 2004art. 63 (V) JORF 26 juin 2004

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au vendredi 25 juin 2004

En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.