Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 55

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Au cas où l'infraction n'a pas cessé dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'un amende de 2000 à 120000 F. En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'Administration, interdire l'utilisation des installations non autorisées ou non déclarées.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 10000 à 120000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura utilisé une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également, dans les cas prévus au présent article, autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office, ax frais du condamné, les travaux d'aménagement nécessaires pour faire cesser l'infraction.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

Au cas où l'infraction n'a pas cessé dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'un amende de 2000 à 120000 F. En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'Administration, interdire l'utilisation des installations non autorisées ou non déclarées.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 10000 à 120000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura utilisé une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.

Le tribunal peut également, dans les cas prévus au présent article, autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office, ax frais du condamné, les travaux d'aménagement nécessaires pour faire cesser l'infraction.