Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 53

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Tout nouvel utilisateur des eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 peut être appelé à verser une redevance tenant compte des avantages dont il bénéficie. Il en est de même pour tout utilisateur ancien se proposant d'augmenter le volume de l'eau qu'il prélève. Les modalités de cette redevance sont déterminées comme il est dit à l'article 17.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

Tout nouvel utilisateur des eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 peut être appelé à verser une redevance tenant compte des avantages dont il bénéficie. Il en est de même pour tout utilisateur ancien se proposant d'augmenter le volume de l'eau qu'il prélève. Les modalités de cette redevance sont déterminées comme il est dit à l'article 17.