Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 31 juillet 1987 · En vigueur du 19 avril 2006 au 31 décembre 2016
1° Aux jeunes gens victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;
2° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
3° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
4° Aux ayants cause des jeunes gens ou des militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
A partir du 1er janvier 1973, les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité sont applicables dans les mêmes conditions aux jeunes gens et aux militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, victimes d'accidents survenus à l'occasion des séances et réunions prévues ci-dessus auxquelles ils ont été convoqués ainsi qu'à leurs ayants cause.