Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961

Article 9

Créé le 1 avril 1961

Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 1961 un projet de loi aux termes duquel les chefs d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article premier de la présente loi seront tenus de contracter, pour eux-mêmes et leur famille, auprès de l'assureur de leur choix, une assurance couvrant les conséquences des accidents de la vie privée, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Avant le 1er avril 1962, le Gouvernement déposera un projet de loi substituant au revenu cadastral un autre mode d'assiette des cotisations des régimes sociaux agricoles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1961 au mardi 15 février 2022

Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 1961 un projet de loi aux termes duquel les chefs d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article premier de la présente loi seront tenus de contracter, pour eux-mêmes et leur famille, auprès de l'assureur de leur choix, une assurance couvrant les conséquences des accidents de la vie privée, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Avant le 1er avril 1962, le Gouvernement déposera un projet de loi substituant au revenu cadastral un autre mode d'assiette des cotisations des régimes sociaux agricoles.