Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961

Article 5

Créé le 1 avril 1961

A l'issue d'une période probatoire de trois ans, le Gouvernement, au vu de l'expérience, déposera un rapport au Parlement sur les résultats sanitaires ainsi que sur les conditions de gestion et d'équilibre financier du régime institué par la présente loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1961 au mardi 15 février 2022

A l'issue d'une période probatoire de trois ans, le Gouvernement, au vu de l'expérience, déposera un rapport au Parlement sur les résultats sanitaires ainsi que sur les conditions de gestion et d'équilibre financier du régime institué par la présente loi.