Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 avril 1961
A l'issue d'une période probatoire de trois ans, le Gouvernement, au vu de l'expérience, déposera un rapport au Parlement sur les résultats sanitaires ainsi que sur les conditions de gestion et d'équilibre financier du régime institué par la présente loi.