Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961

Article 3

Créé le 1 avril 1961

Sont résiliés de plein droit, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous contrats en cours à la date de publication de ladite loi, assurant les personnes visées à l'article 1106-1 du code rural contre les risques maladie, maternité, invalidité, alors même que la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle prévue par la présente loi.
Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.
Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1106-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1961 au mardi 15 février 2022

Sont résiliés de plein droit, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous contrats en cours à la date de publication de ladite loi, assurant les personnes visées à l'article 1106-1 du code rural contre les risques maladie, maternité, invalidité, alors même que la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle prévue par la présente loi.

Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.

Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.