Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 avril 1961
Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.
Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.