Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961

Article 13-6

Créé le 1 octobre 1998

Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.
Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en ca s de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée sont nuls.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 avril 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-350 du 19 avril 2000art. 20 (V) JORF 22 avril 2000

En vigueur du jeudi 1 octobre 1998 au vendredi 21 avril 2000

Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.

Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en ca s de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée sont nuls.