Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Créé le 1 octobre 1998
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.