Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961

Article 13-13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 avril 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-350 du 19 avril 2000art. 20 (V) JORF 22 avril 2000

En vigueur du jeudi 1 octobre 1998 au vendredi 21 avril 2000

Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.