Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Créé le 1 octobre 1998
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission, qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces à l'administrateur supérieur.