Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961

Article 13-10

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 avril 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-350 du 19 avril 2000art. 20 (V) JORF 22 avril 2000

En vigueur du jeudi 1 octobre 1998 au vendredi 21 avril 2000

La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur.

Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.