Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961

Article 13-1

Créé le 1 octobre 1998 · En vigueur depuis le 22 avril 2000

Les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 391 et au titre VIII du code électoral (partie Législative).

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En vigueur depuis le samedi 22 avril 2000

Lesmembres de l'assemblée territoriale des îlesWallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articlesL. 387 àL. 391et au titre VIIIdu

code électoral (partie

Législative).

En vigueur du mercredi 29 décembre 1999 au vendredi 21 avril 2000

Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier du livre Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.

Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna,

1° "territoire", au lieu de : "département" ;

2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;

3° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de

4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :

"préfecture" ;

5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal

6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal

7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;<R L>

"autorité municipale" ;

9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil

10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;

11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales"

12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu d e :

En vigueur du jeudi 1 octobre 1998 au mardi 28 décembre 1999

Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.

Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1° "territoire", au lieu de : "département" ;

2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;

3° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :

"préfecture" ;

5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;

6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" ;

7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;<R L> 8° "chef de circonscription", au lieu de : "maire" ou de :

"autorité municipale" ;

9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil municipal" ;

10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;

11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;

12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu d e : "code général des impôts". "