Créé le 1 octobre 1998 · En vigueur depuis le 22 avril 2000
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Article 13-1
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 22 avril 2000
Lesmembres de l'assemblée territoriale des îlesWallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articlesL. 387 àL. 391et au titre VIIIdu ⏺
⏺ code électoral (partie
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Législative). ⏺
En vigueur du mercredi 29 décembre 1999 au vendredi 21 avril 2000
Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier du livre Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna,…
1° "territoire", au lieu de : "département" ;…
2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;…
3° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de…
4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :…
"préfecture" ;…
5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal…
6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal…
7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;<R L>…
"autorité municipale" ;…
9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil…
10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;…
11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales"…
12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu d e :…
En vigueur du jeudi 1 octobre 1998 au mardi 28 décembre 1999
Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "territoire", au lieu de : "département" ;
2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;
3° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :
"préfecture" ;
5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;
6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" ;
7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;<R L> 8° "chef de circonscription", au lieu de : "maire" ou de :
"autorité municipale" ;
9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil municipal" ;
10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;
11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu d e : "code général des impôts". "