Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959

Article 14

Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 novembre 1977

Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 26 novembre 1977 au mercredi 21 juin 2000

Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975.